M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
13. Tout producteur d’oeufs inaptes à l’incubation doit mettre ses oeufs en marché conformément aux sections I et III et recourir à la Fédération qui est le seul agent de vente et de mise en marché des oeufs inaptes à l’incubation.
Décision 8681, a. 13.